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Les jours ,les semaines ……
Tout ce dont je me souviens aujourd’hui ,c’est de mes fréquentes visites au cimetière ,sur la tombe de Jordan .
La proximité du lieu n’y est peut être pas étrangère ,je l’ignore , je m’y rends à pieds en cinq minutes . Je sais par contre que je ressent un besoin impérieux de m’y rendre .
Je suis bien près de mon fils ……je suis calme ,même si je pleure beaucoup .J’ arrose les fleurs ,j’enlève toutes celles qui sont fanées ,je change la dispositions des bouquets et des gerbes .
Moi qui avais horreur du jardinage ,je me surprends à aimer toute ces couleurs ,ces odeurs ,ces formes si variées des plantes et des fleurs . Je prends soins de tous ces présents qui sont autant de marques d’affection et de respect pour Jordan de tous ceux qui l’aimaient et qu’ils l’aiment encore .
Je parle aussi beaucoup ,je lui raconte ce qui se passe autour de nous ,les potins du village ,des nouvelles de notre entourage mais aussi de son absence qui nous pèse tant .Je lui demande de me faire un petit signe de temps en temps ,de prendre soins d’Enzo et de Cindy …….de si loin ,du ciel ,de cet endroit inconnu où il est maintenant .
Je lui avoue aussi que je lui en veux d’avoir abandonné la partie , lui qui était si tenace ,qui obtenait ce qu’il voulait de son vivant .Je lui en veux d’être parti avant moi ,en me laissant derrière lui .
Je m’allonge aussi dans l’herbe à côté de sa tombe et j’admire les nuages .Je vois un cheval ,une voiture , pleins de formes diverses …….IL change d’apparence ,pour me faire un petit coucou …….mon imagination m’emmène très loin d’ici bas ,haut ,de plus en plus haut ,avec lui ……..
La nuit , peu importe l’heure ,ce sont les étoiles que je regarde ………ce petit point brillant , c’est encore lui ……..Il n’y a pas un bruit dans le cimetière ,la nuit …….sa présence est palpable ,je suis seule avec lui et avec mon chagrin .J’allume des bougies ……la flamme vascillante est pour lui .
veiller les défunts
Avant de continuer notre histoire ,je voulais apporter une précision ,car lorsque j’écris ,tout me paraît naturel ,dans nos coutumes ,alors que ce n’est peut être pas évident pour tout le
monde .
Effectivement ,je parle de veiller les corps de nos défunts . C’est quelque chose qui se faisait ,même chez les sédentaires il y a quelques années ,mais ,la vie ayant bien changée ( appartement plus petit ,moins de croyants ,rythme de vie accéléré ) ,la tradition de garder le corps du défunt à la maison s’est perdue .
Chez nous ,gens du voyage ,cette tradition ,bien que non obligatoire ,se perpétue .
Nous ramenons les corps chez nous ( si la personne n’est pas décédée chez elle ) et nous le veillons ,c’est à dire qu’il y a toujours au moins une personne auprès de lui .
Il est béni ,et les gens qui viennent le voir ont tout le temps de lui dire ce qu’elle souhaite ,ce qu’elles n’ont pas eu le temps de faire du vivant de la personne .
La veillée n’est pas quelque chose de triste ,nous rendons hommage à la personne disparue ,et il y a de la musique et des discutions animées .
Elle dure jusqu’à l’enterrement .
J’ai caché le miroir ,car ,je ne sais pas exactement pourquoi ,mais il ne doit pas y avoir de miroir dans la maison où le corps est veillé .
Voilà ,j’espère m’avoir fait comprendre des personnes non habituées de cette tradition .
Loi Léonetti
Cette loi pour mon cas personnel ,me desservais ,mais je choisis de la faire paraître tout de même dans mon blog ,car ,elle permet aux personnes qui le souhaitent ,de mourrir en toute dignité .
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EUTHANASIE
La loi Leonetti du 22 avril 2005
NOUVELOBS.COM | 04.12.2008 | 09:10
4 réactions
Voici la loi dite « Leonetti », no 2005-370 du 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de la vie, sur laquelle se base Chantal Sébire, qui a saisi la justice d’une demande d’euthanasie, jeudi 12 mars:
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Après le premier alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10. »
Article 2
Le dernier alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »
Article 3
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, les mots : « un traitement » sont remplacés par les mots : « tout traitement ».
Article 4
Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins
visés à l’article L. 1110-10. »
Article 5
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. »
Article 6
Après l’article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-10. − Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et
incurable, quelle qu’en soit la cause, décide de limiter ou d’arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l’avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins
visés à l’article L. 1110-10. »
Article 7
Après l’article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-11. − Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
« A condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant.
« Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. »
Article 8
Après l’article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12. − Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et
incurable, quelle qu’en soit la cause et hors d’état d’exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l’article L. 1111-6, l’avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l’exclusion des directives anticipées, dans les décisions d’investigation, d’intervention ou de traitement prises par le médecin. »
Article 9
Après l’article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-13. − Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et
incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d’arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins
visés à l’article L. 1110-10. »
Article 10
I. − Après l’article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré une division ainsi rédigée :
« Section 2. − Expression de la volonté des malades en fin de vie ».
II. − Avant l’article L. 1111-1 du même code, il est inséré une division ainsi rédigée :
« Section 1. − Principes généraux ».
III. − Dans la première phrase de l’article L. 1111-9, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».
Article 11
Après le premier alinéa de l’article L. 6114-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définissent, pour chacun d’entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu’il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. »
Article 12
Après l’article L. 6143-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-2-2. − Le projet médical comprend un volet “activité palliative des services”. Celui-ci
identifie les services de l’établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Article 13
I. – Après la première phrase de l’article L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
.
« Le cas échéant, ce projet identifie les services de l’établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des conventions pluriannuelles visées à l’article L. 313-12. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
Article 14
Le I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour chacun d’entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu’il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. »
Article 15
En application du 7o de l’article 51 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, une annexe générale jointe au projet de loi de finances de l’année présente tous les deux ans la politique suivie en matière de soins palliatifs et d’accompagnement à domicile, dans les établissements de santé et dans les établissements médico-sociaux.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 22 avril 2005.
Nous ,vous ,moi : présentation
Qui sommes nous? D’ailleurs sommes nous vraiment?
J’en doute parfois.
Je vais tenter d’écrire l’histoire de ma famile et de mon entourage ,en remontant au 8 Juin 2008 et je ne sais pas quand j’ abandonnerais ce blog .
Je me prénomme Fabienne ,j’ai 47 ans ,suis séparée depuis le mois d’Août et j’ai deux garçons : – Romuald , 24 ans qui vit en concubinage avec Pepette ( Christelle ) 23 ans . Ils ont deux adorables bambins : Kenji ,32 mois et Jade ,14 mois .Toute cette petite famille voyage de ville en ville en exerçant le métier original de forain .
- Jordan , 21ans ( décédé le 13 Juin 2008 ) qui vit en concubinage avec Cindy ,24 ans .Ils ont un petit garçon : Enzo ,3 ans et deux mois .Ils étaient également forains .
Alain est mon ex concubin et le papa de mes deux petits .Lui aussi est forain .
J’exerçais également cette merveilleuse profession avant de prendre la décision de le quitter .
D’autres personnes seront citées dans ce blog :Jo(meilleur ami de Jordan), Alain n°2 et sa fille Sarah ( notre ami d’enfance ) , Didi ( amie de Jordan et de Cindy) ,Olivier ( ami de J. et C. ) , Jimmy et Patricia ( papa et belle mère de Cindy ) ,Sylvie ( maman de C. et mon amie ),Nenette et Jean-Pierre ( parents de Pepette ) ,Marie-Laure et claude ( ma soeur et mon beau-frère ),Eric ( le frère d’ Alain ) …….j’en oublie certainement .
Je précise que j’écris tout de mémoire, que rien n’a été noté et que je transcris mes souvenirs directement, sans brouillon ni préparation . Je prie donc les éventuels lecteurs de me pardonner les fautes de frappe , d’orthographe et de français .
Pour tous ceux qui l’on connu et aimé,
Jordan est prés de nous ,c’est notre ange .